Cession d'une participation détenue dans un partnership américain par un résident français

Répartition du droit d’imposer en présence d’une cession d’une participation détenue dans un partnership américain par un résident français.

Le Conseil d’Etat (CE, ch.,  2 février 2022, n° 443154) a eu l’occasion de se prononcer sur la compétence fiscale de la France pour taxer la plus-value tirée de la cession d’une participation détenue dans un partnership par un résident français.

A titre liminaire, il est rappelé que les revenus tirés de la cession d’une participation dans un partnership ne sauraient être regardés comme réalisés par l’intermédiaire de ce dernier, au sens de l’article 7, 4 de la Convention franco-américaine. Ces stipulations, n’instituant pas de règle d’assiette de l’impôt, doivent être combinées avec les articles traitant des revenus spécifiques.

En présence d’une cession de participations détenues dans un partnership de droit américain, il convient de raisonner par combinaison des articles 7,4 et 13 de la Convention, ce dernier étant relatif aux gains en capital.

Les requérants soutenaient la compétence fiscale des Etats-unis pour imposer les gains litigieux dès lors que la cession de parts dans un partnership américain devait être assimilée à la cession de tout ou partie d’un établissement stable et, par suite, que le gain retiré d’une telle cession n’était imposable que dans cet Etat, en application de l’article 13, 3, a) de la Convention.

Ces stipulations retiennent, en effet, la compétence de l’Etat de source dans deux hypothèses : en cas de cession « de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable ou d’une base fixe qu’une entreprise ou un résident d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant » ou en cas de cession « de cet établissement stable (…) ou de cette base fixe ».

Cette argumentation n’a pas été retenue par le Conseil d’Etat.

D’une part, la circonstance que l’associé ne cède qu’une partie des participations du partnership ne permet pas de considérer que l’aliénation porte sur l’intégralité d’un établissement stable.

D’autre part, dans la mesure où les parts d’un partnership ne sauraient être regardées comme faisant partie de l’actif de ce partnership lui-même, mais sont au contraire représentatives des droits de l’associé détenus dans cette entité, la cession d’une partie des parts du partnership ne peut pas non plus être considérée comme la cession d’une partie d’un établissement stable.

La circonstance qu'en droit fiscal français, les droits détenus dans une telle entité sont susceptibles de constituer des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession de leur détenteur et seraient regardés comme tels pour l'application de l'article 151 nonies du CGI, n'a aucune incidence sur l'application des stipulations conventionnelles précitées.

Dès lors que la cession d’une partie des parts d’un partnership n’est pas constitutive d’une aliénation portant sur l’intégralité d’un établissement stable ou sur des biens mobiliers inscrits à l’actif d’un tel établissement, les stipulations du a) du3 de l’article 13 de la Convention sont inapplicables. Il convient, ainsi, de faire application des stipulations résiduelle du 6 du même article qui conduit à reconnaître que ces gains de cession sont imposables dans l’Etat de résidence du cédant.

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