En se prononçant sur la détermination du champ d’application du dispositif anti-évasion de l’article 155 A du CGI, le Conseil d’Etat a déchargé le contribuable du supplément d’impôt résultant de l’application incorrecte du dispositif par l’Administration fiscale.
En particulier, l’apport de la décision qui nous intéresse ici tient au contexte dans lequel s’inscrit cette décision. En effet, le contribuable a été, antérieurement à la décision du Conseil d’Etat le déchargeant de l’impôt contesté, condamné pour fraude fiscale par une décision judiciaire devenue définitive après le rejet de son recours en cassation.
Par application du principe de l’indépendance des procédures pénale et fiscale, le contribuable a été reconnu coupable de fraude fiscal, sur le plan pénal, au regard d’un texte reconnu inapplicable sur le plan fiscal. Cette circonstance illustre une nouvelle fois l’incohérence patente du principe d’autonomie des deux procédures.
Cette situation d’insécurité juridique du contribuable persiste alors même que leConseil Constitutionnel et la Cour de cassation ont tenté d’émettre des réserves à l’application du principe d’indépendance.
LeConseil constitutionnel a reconnu la constitutionnalité de ce cumul des sanctions, en l’assortissant d’une réserve tirée de l’interdiction d’une répression pénale pour fraude fiscale lorsque le contribuable poursuivi a déjà été déchargé, de façon définitive, pour un motif de fond[1].
Toutefois, interprétant cette réserve constitutionnelle, la Cour de cassation attachée à son autonomie, refuse que le juge pénal soit tenu de surseoir à statuer de façon automatique dans l’attente d’une décision définitive du juge de l’impôt[2].Ainsi, en dehors du cas où le juge de l’impôt se serait prononcé de manière définitive avant l’office du juge pénal, ce dernier pourra refuser de manière discrétionnaire d’attendre une décision définitive du juge de l’impôt.
Or, à l’aune de la décision commentée, il est certain que cette jurisprudence pose un sérieux problème de rationalité.
Dans une telle situation, l’unique voie de recours offerte au contribuable serait d’introduire un recours en révision de la décision judiciaire ; une procédure de recours extraordinaire qui s’avère être lourde pour le contribuable.Quand le refus du dialogue des juges tient à la seule volonté de conserver une certaine autonomie des procédures, les droits de contribuables en pâtissent inévitablement.
[1] Cons. Const., 24 juin 2016, n°2016-545 QPC
[2] Cass. Crim., 11 septembre 2019,n°18-81.067, n° 18-82.430, 18-81.040, 18-83.484 et 18-84.144